Loi Demessine - Résidence de tourisme classée en "zone de revitalisation rurale"
La loi Demessine permet de réduire ses impôts en acquérant un bien dans une résidence de tourisme classée en Zone de Revitalisation Rurale.
Le principe de la résidence de tourisme présente de nombreux avantages car elle ne nécéssite ni gestion, ni garantie locative car les revenus locatifs proviennent d'un bail commercial signé avec l'exploitant.
Cela sécurise d'autant plus votre investissement.
Elle est idéale pour, par exemple, devenir propriétaire d'un bien à la montagne générant des revenus et des économies d'impôts, tout en pouvant en profiter quelques jours par an.
Certains promoteurs proposent des bourses d'échange de biens entre les différents investisseurs, sur l'ensemble du territoire.
Principe de la Loi Demessine
La loi Demessine permet aux contribuables qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui réalisent des travaux entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010 dans les résidences de tourisme classées dans les Zone de Revitalisation Rurale de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 25% du montant de l’investissement hors taxes. Ils peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, de la récupération de la T.V.A. sur le prix d'achat .Toutefois, la quotte part de l'investissement pouvant bénéficier de la réduction d'impôt est plafonnée à 50 000 € H.T pour une personne seule, et 100 000 € H.T. pour un couple.
Il est donc possible de bénéficier d'une réduction d'impôt, étalée sur 6 ans, pouvant aller jusqu'à 25 000 € maximum pour un couple.
Conditions
- Le logement doit être situé dans une résidence de tourisme classée située dans une Zone de Revitalisation Rurale.
- Le bien doit être neuf, ou Vendu en État Futur d'Achèvement, ou rénové à neuf et jamais occupé.
- Louer le bien pendant 9 ans minimum.
- Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25% du prix d’achat hors taxe du logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement dans la limite des plafonds suivants :



